11 septembre 2024
Relations de travail
7 mai 2020
60 ans et plus, vous avez des questions sur le retour au travail? Voici quelques réponses à vos questions
Est-ce que je peux travailler? :
Est-ce que je peux refuser de travailler? :
- Le refus de travailler d’un travailleur qui a entre 60 et 70 ans sera considéré comme un départ volontaire, car il n’est pas considéré comme une «personne à risque ou vulnérable»;
- Un travailleur de 70 ans et plus peut refuser de travailler, car il est considéré comme une «personne à risque ou vulnérable»;
- Un travailleur qui est considéré comme une «personne à risque ou vulnérable» par l’INSPQ, la CNESST et le gouvernement du Québec a des motifs pour refuser de travailler.
La Prestation canadienne d’urgence (PCU) : résumé tiré du site de l’Agence de revenu du Canada (ARC)
- Cette prestation de 2000 $ par mois est imposable et est offerte aux travailleurs qui ont touché un revenu d’emploi, un revenu de travail indépendant ou un congé de maternité ou parental d’au moins 5000$ en 2019 ou au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande.
- La PCU est versée toutes les quatre semaines et serait offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020.
- Le prestataire de la PCU ne peut toucher que 1000 $ en revenus d’emploi par période de quatre semaines. La personne qui gagne plus de 1000 $ dans une période de quatre semaines ne pourra pas réclamer la PCU à la période suivante.
- La PCU est offerte aux personnes qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19, par exemple :
- les travailleurs qui ont cessé de travailler à cause de la COVID‑19;
- les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi;
- les travailleurs qui présentent des symptômes, qui sont malades ou en quarantaine à cause de la COVID-19;
- les travailleurs qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID‑19;
- les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper d’enfants qui sont malades ou qui doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies.
- Donc, même si l’employeur fait un rappel au travail, les travailleurs peuvent continuer de rester à la maison et recevoir la PCU s’ils sont dans les situations 3, 4, ou 5 ci-dessus.
- Si le travailleur est encore malade après avoir reçu la PCU pendant 16 semaines, il pourrait être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. Aussi, dans les cas des proches aidants, si le travailleur épuise la PCU et qu’il doit toujours prendre soin d’un enfant ou d’un proche gravement malade, il pourrait avoir droit à des prestations d’aidant naturel de l’assurance-emploi.
Les travailleurs qui quittent leur emploi volontairement n’ont pas droit à la PCU. Selon les dernières informations de l’Agence de revenu du Canada (ARC), si l’employeur fait un rappel au travail et que le travailleur ne veut pas revenir au travail, cela peut être interprété comme un départ volontaire et il ne serait plus admissible à la PCU.
Remboursement de la PCU lors d’un retour au travail
Si le travailleur rappelé au travail durant la période où il touche la PCU, il doit faire un maximum de 1000 $ (avant impôt) durant la période en question pour conserver sa prestation.
S’il retourne au travail ou qu’il a un autre travail et qu’il fait plus de 1000 $ (avant impôt) lors de cette période-là, il devra rembourser la PCU à l’Agence du revenu du Canada.
La prestation d’assurance-emploi (AE)
Les personnes à risque ou vulnérables selon les différents organismes de santé publique : une information évolutive
Nous savons que le risque de complications graves pour les personnes atteintes de la COVID‑19 augmente avec l’âge, même s’il est aussi présent chez les jeunes adultes. Le risque de décès à la suite de complications graves dues à la COVID‑19 est particulièrement élevé chez les plus âgés. Nous avons tous entendu, dans les médias, toutes sortes de statistiques de complications pour les 60 ans et plus.
Que disent les différents organismes de la santé à ce jour?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
L’ASPC a défini que le risque de conséquences graves de la COVID-19 était accru pour les personnes âgées de 65 ans et plus, celles ayant un système immunitaire affaibli et celles atteintes de problèmes de santé sous-jacents (p. ex. : maladie cardiaque, hypertension, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer). L’ASPC recommande de permettre aux employés vulnérables de réduire les contacts sociaux au travail, si possible, grâce au télétravail.
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Au Québec, l’INESSS a récemment souligné que les personnes âgées de 65 ans ou plus, celles présentant une maladie du système respiratoire, une maladie cardiovasculaire ou de l’hypertension pouvaient être plus à risque de complications (hospitalisation, admission aux soins intensifs et décès) lors d’une COVID-19.
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Les individus plus à risque de développer une maladie sévère suite à une infection au SARS-CoV-2 sont les immunodéprimés, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles âgées de plus de 70 ans.
À ce jour, en résumé, pour l’INSPQ, la CNESST et le gouvernement du Québec, les personnes considérées à risque ou vulnérables sont :
-
les personnes âgées de 70 ans et plus;
-
les personnes ayant un système immunitaire affaibli (immunosupprimé);
-
les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que : le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies rénales.
« Le confinement est l’une des mesures mises en place par le gouvernement qui permettra de réduire la propagation de la COVID‑19. Les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que celles ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant de maladies chroniques sont invitées à rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important.
Il n’est pas interdit pour une personne de plus de 70 ans de continuer à travailler.
L’employeur doit toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur (art. 51 LSST). Comme cette personne fait partie des personnes identifiées à risque, il appartient à l’employeur d’évaluer si sa présence au travail est nécessaire. L’employeur qui est d’avis que la présence de cette personne est nécessaire doit s’assurer de mettre en place les consignes de la DSP dans le milieu de travail, notamment les mesures d’hygiène et de distanciation de 2 m.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail (art. 49 de la LSST). Si le travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger, il peut exercer un droit de refus tel que prévu à l’art. 12 LSST. »
Rappel de l’employeur et le refus de travailler : comment procéder?
Rappel sur la consultation médicale en temps de pandémie
Quel que soit le besoin de consultation, pour des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID‑19, composez le 418 644‑4545, 450 644‑4545, 514 644‑4545, 819 644‑4545 ou 1 877 644‑4545(sans frais) pour être dirigé vers la bonne ressource. En l’absence de tels symptômes et si la personne ressent le besoin de consulter, elle peut communiquer avec son médecin de famille, sa clinique médicale ou son groupe de médecine de famille (GMF), où un rendez-vous pour une consultation téléphonique ou en personne pourra être proposé. S’il est difficile de joindre sa clinique médicale, ou si la personne n’est pas inscrite auprès d’un médecin de famille, il est possible d’appeler Info-santé 811 pour parler à une infirmière et obtenir des conseils sur la conduite à prendre et être dirigé, au besoin, vers la ressource appropriée.
Maladie professionnelle
La démonstration que la COVID-19 a été contractée dans le milieu de travail doit être faite par prépondérance de preuve.
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.