Vous avez 60 ans et plus et ne savez pas ce qui s’applique à vous pour le retour au travail. Notre conseillère aux relations de travail répond à vos questions:

Est-ce que je peux travailler? :

Si vous avez 60 ans et que vous êtes en bonne santé, un employeur ne peut vous refuser de vous embaucher. C’est de la discrimination par rapport à l’âge. Par contre, si vous présentez des symptômes de la COVID-19, il est préférable de rester chez soi.

Est-ce que je peux refuser de travailler? :

Est-ce qu’un travailleur âgé de 60 ans et plus ou ayant une condition particulière peut refuser de retourner au travail suite à la suite de l’appel de son employeur et quelles sont les conséquences sur la PCU ou l’assurance-emploi?
Réponse générale :
  • Le refus de travailler d’un travailleur qui a entre 60 et 70 ans sera considéré comme un départ volontaire, car il n’est pas considéré comme une «personne à risque ou vulnérable»;
  • Un travailleur de 70 ans et plus peut refuser de travailler, car il est considéré comme une «personne à risque ou vulnérable»;
  • Un travailleur qui est considéré comme une «personne à risque ou vulnérable» par l’INSPQ, la CNESST et le gouvernement du Québec a des motifs pour refuser de travailler.
Pour plus de détails et d’autres situations particulières, je vous réfère au texte suivant.

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) : résumé tiré du site de l’Agence de revenu du Canada (ARC)

  • Cette prestation de 2000 $ par mois est imposable et est offerte aux travailleurs qui ont touché un revenu d’emploi, un revenu de travail indépendant ou un congé de maternité ou parental d’au moins 5000$ en 2019 ou au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande.
  • La PCU est versée toutes les quatre semaines et serait offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020.
  • Le prestataire de la PCU ne peut toucher que 1000 $ en revenus d’emploi par période de quatre semaines. La personne qui gagne plus de 1000 $ dans une période de quatre semaines ne pourra pas réclamer la PCU à la période suivante.
  • La PCU est offerte aux personnes qui cessent de travailler pour des raisons liées à la COVID-19, par exemple :
    1. les travailleurs qui ont cessé de travailler à cause de la COVID‑19;
    2. les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi;
    3. les travailleurs qui présentent des symptômes, qui sont malades ou en quarantaine à cause de la COVID-19;
    4. les travailleurs qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID‑19;
    5. les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper d’enfants qui sont malades ou qui doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies.
  • Donc, même si l’employeur fait un rappel au travail, les travailleurs peuvent continuer de rester à la maison et recevoir la PCU s’ils sont dans les situations 3, 4, ou 5 ci-dessus.
  • Si le travailleur est encore malade après avoir reçu la PCU pendant 16 semaines, il pourrait être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. Aussi, dans les cas des proches aidants, si le travailleur épuise la PCU et qu’il doit toujours prendre soin d’un enfant ou d’un proche gravement malade, il pourrait avoir droit à des prestations d’aidant naturel de l’assurance-emploi.
Les travailleurs qui quittent leur emploi volontairement n’ont pas droit à la PCU.  Selon les dernières informations de l’Agence de revenu du Canada (ARC), si l’employeur fait un rappel au travail et que le travailleur ne veut pas revenir au travail, cela peut être interprété comme un départ volontaire et il ne serait plus admissible à la PCU.

Remboursement de la PCU lors d’un retour au travail

Si le travailleur rappelé au travail durant la période où il touche la PCU, il doit faire un maximum de 1000 $ (avant impôt) durant la période en question pour conserver sa prestation.

S’il retourne au travail ou qu’il a un autre travail et qu’il fait plus de 1000 $ (avant impôt) lors de cette période-là, il devra rembourser la PCU à l’Agence du revenu du Canada.

La prestation d’assurance-emploi (AE)

La plupart des travailleurs de la construction reçoivent des prestations d’assurance-emploi.
Selon les dernières informations de Service Canada, si l’employeur fait un rappel au travail et que le travailleur ne veut pas revenir au travail cela peut être interprété comme un départ volontaire et il ne serait plus admissible à l’assurance-emploi.  En effet, l’employeur pourrait alors corriger le relevé d’emploi du travailleur et indiquer un départ volontaire.  Cette correction devrait mener à une évaluation de Service Canada (AE) des motifs de refus. Cette évaluation sera faite au cas par cas et le travailleur devra justifier son refus.
Pour éviter des conséquences sur son AE, il est donc nécessaire pour le travailleur de justifier son refus et d’en parler avec son employeur.
Est-ce qu’il présente des symptômes, est malade ou en quarantaine à cause de la COVID-19?
Est-ce qu’il prend soin d’une personne atteinte de la COVID‑19?
Est-ce qu’il doit rester à la maison pour s’occuper d’enfants qui sont malades ou il doit rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies?
Est-ce qu’il a 70 ans et plus?
Est-ce qu’il est considéré comme une «personne à risque ou vulnérable»?

Les personnes à risque ou vulnérables selon les différents organismes de santé publique :  une information évolutive

Nous savons que le risque de complications graves pour les personnes atteintes de la COVID‑19 augmente avec l’âge, même s’il est aussi présent chez les jeunes adultes. Le risque de décès à la suite de complications graves dues à la COVID‑19 est particulièrement élevé chez les plus âgés. Nous avons tous entendu, dans les médias, toutes sortes de statistiques de complications pour les 60 ans et plus.

Que disent les différents organismes de la santé à ce jour?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)

L’OMS rapporte que le risque de maladie sévère associée à la COVID-19 augmente à partir de 40 ans. Le risque augmente davantage à partir de 60 ans et est aussi élevé chez ceux atteints de diabète, d’une maladie cardiovasculaire ou respiratoire chronique, ou de cancer.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

L’ASPC a défini que le risque de conséquences graves de la COVID-19 était accru pour les personnes âgées de 65 ans et plus, celles ayant un système immunitaire affaibli et celles atteintes de problèmes de santé sous-jacents (p. ex. : maladie cardiaque, hypertension, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer). L’ASPC recommande de permettre aux employés vulnérables de réduire les contacts sociaux au travail, si possible, grâce au télétravail.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)

Au Québec, l’INESSS a récemment souligné que les personnes âgées de 65 ans ou plus, celles présentant une maladie du système respiratoire, une maladie cardiovasculaire ou de l’hypertension pouvaient être plus à risque de complications (hospitalisation, admission aux soins intensifs et décès) lors d’une COVID-19.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Les individus plus à risque de développer une maladie sévère suite à une infection au SARS-CoV-2 sont les immunodéprimés, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles âgées de plus de 70 ans.

À ce jour, en résumé, pour l’INSPQ, la CNESST et le gouvernement du Québec, les personnes considérées à risque ou vulnérables sont :

  • les personnes âgées de 70 ans et plus;

  • les personnes ayant un système immunitaire affaibli (immunosupprimé);

  • les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que : le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les maladies rénales.

En date du 6 mai, la CNNEST et le gouvernement du Québec ont produit sur leur site une invitation aux « personnes à risque ou vulnérables» de rester à la maison :
« Le confinement est l’une des mesures mises en place par le gouvernement qui permettra de réduire la propagation de la COVID‑19. Les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que celles ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant de maladies chroniques sont invitées à rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important.

Il n’est pas interdit pour une personne de plus de 70 ans de continuer à travailler.

L’employeur doit toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur (art. 51 LSST). Comme cette personne fait partie des personnes identifiées à risque, il appartient à l’employeur d’évaluer si sa présence au travail est nécessaire. L’employeur qui est d’avis que la présence de cette personne est nécessaire doit s’assurer de mettre en place les consignes de la DSP dans le milieu de travail, notamment les mesures d’hygiène et de distanciation de 2 m.

Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail (art. 49 de la LSST). Si le travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger, il peut exercer un droit de refus tel que prévu à l’art. 12 LSST. »

Rappel de l’employeur et le refus de travailler : comment procéder?

Le refus de travailler basé sur la peur de contracter la COVID-19 n’est pas un bon motif. Il peut être interprété par l’employeur et l’ARC comme « un départ volontaire » et entraîner la suspension de la PCU ou de l’AE.
Toutefois, si le travailleur est considéré comme une « personne à risque ou vulnérable » et a des inquiétudes ou a peur des risques que présente le retour au travail en raison de sa santé ou autres conditions particulières, il devrait discuter de la situation avec son employeur avec votre assistance ou non.
L’employeur est toujours tenu de donner un milieu de travail sécuritaire. Il est fort possible que l’employeur demande une preuve d’un médecin et décide de le laisser en dehors des chantiers pour une certaine période et le travailleur pourrait continuer d’avoir accès à la PCU ou à l’AE . Il faut aussi considérer la région du chantier, est-il situé dans une zone plus à risque ou non? Combien de personnes travaillent au chantier?
L’employeur doit penser à mettre toutes les mesures en place pour protéger les personnes à risque. Si l’employeur prend toutes les mesures pour protéger le travailleur, celui-ci devra se présenter au travail. Voir à ce sujet notre Guide COVID-19 pour les chantiers de construction avec la liste de vérification.
Si des faits démontrent que l’employeur n’assure pas un lieu de travail sécuritaire, le travailleur pourra faire un droit de refus basé sur la LSST.
Dans tous les cas, le travailleur qui invoque des motifs de santé ou autres raisons particulières devrait avoir une preuve de ceux-ci pour son droit de refus ou l’ARC ou Service Canada (AE) quand viendra le temps de justifier.
Finalement, en tant que syndicat, il nous est possible de faire des représentations auprès des employeurs pour que les personnes à risque ou vulnérables fassent l’objet de mesures spéciales dans leur plan de prévention contre la COVIC-19. Voir ci-joint : Aide-mémoire de la CNESST sur l’exclusion des lieux de travail (isolement des travailleurs).

Rappel sur la consultation médicale en temps de pandémie

Quel que soit le besoin de consultation, pour des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID‑19, composez le 418 644‑4545450 644‑4545514 644‑4545819 644‑4545 ou 1 877 644‑4545(sans frais) pour être dirigé vers la bonne ressource. En l’absence de tels symptômes et si la personne ressent le besoin de consulter, elle peut communiquer avec son médecin de famille, sa clinique médicale ou son groupe de médecine de famille (GMF), où un rendez-vous pour une consultation téléphonique ou en personne pourra être proposé. S’il est difficile de joindre sa clinique médicale, ou si la personne n’est pas inscrite auprès d’un médecin de famille, il est possible d’appeler Info-santé 811 pour parler à une infirmière et obtenir des conseils sur la conduite à prendre et être dirigé, au besoin, vers la ressource appropriée.

Maladie professionnelle

Les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés par le fait ou à l’occasion de leur travail pourraient avoir droit aux prestations et services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

La démonstration que la COVID-19 a été contractée dans le milieu de travail doit être faite par prépondérance de preuve.

Pour toute réclamation pour la COVID-19, le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic. Cependant, de façon exceptionnelle, la CNESST peut traiter une réclamation pour une infection confirmée ou probable à la COVID-19 lorsque le travailleur complète le formulaire Réclamation du travailleur (RTR), déclare être porteur de la COVID-19 et avoir reçu un résultat de test positif ou avoir été placé en isolement ordonné par une infirmière.
Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur.
Le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante.

La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous!