Une récente inspection de la CNESST sur le chantier du REM a trouvé des toilettes chimiques «VIP» et rappelle à NouvLR que la présence de toilettes chimiques «VIP» est illégale pour tout chantier de 25 travailleurs et plus.

Même si le règlement est clair, des compagnies agissent toujours comme s’il était convenable de mettre des toilettes chimiques, malgré un jugement du TAT favorable à l’interprétation syndicale du règlement sur les toilettes de chantier,

« Pour accommoder les travailleurs »

Il arrive, surtout sur les grands chantiers, que des employeurs mettent des toilettes chimiques «VIP» (à clapet, ce qui est non conforme) en plus pour « accommoder les travailleurs ». Mais dans la décision du TAT concernant l’ajout de toilettes chimiques, le jugement du 6 mai 2019 était pourtant clair : « De l’avis du Tribunal, si l’employeur décide de bonifier l’offre de service prévue au règlement, il doit alors suivre le règlement dans son intégralité. »

 

Il est grand temps que les travailleurs et travailleuses reçoivent le respect qu’ils méritent dans ce dossier. Personne ne devrait avoir à craindre les installations sanitaires lorsqu’ils vont travailler. C’est une question de décence.

Rappel du Code de sécurité pour les travaux de construction :


3.2.7.
 Toilettes: Dès le premier jour des travaux, une toilette doit être mise à la disposition des travailleurs. Si 25 travailleurs ou plus occuperont simultanément le chantier, une toilette à chasse doit être mise à la disposition de ceux-ci, même si tous les travailleurs ne sont pas encore présents sur le chantier. Si le chantier ne comptera jamais plus de 24 travailleurs, une toilette chimique peut être mise à leur disposition.

Une toilette est mise à la disposition des travailleurs pour chaque tranche de 30 travailleurs ou moins.

Si une toilette à chasse n’est pas raccordée à un système d’aqueduc ou d’égout conformément au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), elle doit recueillir les déchets dans un réservoir pour les traiter chimiquement et être construite conformément à la norme Sanitation – Nonsewered Waste – Disposal Systems – Minimum requirements, ANSI Z4.3-1995 (R. 2005) publiée par l’American National Standards Institute.

L’obligation de mettre une toilette à la disposition des travailleurs est remplie, si les travailleurs sont autorisés à utiliser les installations sanitaires d’un établissement qui est situé à une distance qui respecte celle prévue à l’article 3.2.7.1.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.7; D. 329-94, a. 28 et 29; D. 428-2015, a. 3.

3.2.7.1. Les toilettes doivent être situées à une distance d’au plus 150 m (500 pi) du lieu de travail et ne doivent pas être éloignées de plus de 4 étages au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.

  1. 428-2015, a. 3.

3.2.7.2. Une toilette doit être:

1°  facile d’accès;

2°  libre de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher son utilisation;

3°  construite de telle sorte que l’usager soit à l’abri de la vue, des intempéries et de la chute d’objets;

4°  pourvue d’un éclairage naturel ou artificiel;

5°  équipée d’un siège à couvercle;

6°  pourvue de papier hygiénique;

7°  chauffée à au moins 20 °C;

8°  aérée.

De plus, elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de propreté et être entretenue de manière à éliminer la présence de vermines, de rongeurs et d’insectes.

Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.

  1. 428-2015, a. 3.

 

3.2.8. Lavabos: L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs qui manipulent des substances corrosives ou toxiques, des lavabos ou des douches conformes à l’article 3.2.15, leur permettant de se laver avec de l’eau propre, ainsi que des serviettes de papier ou des linges de toilette individuels.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.8; D. 329-94, a. 29; D. 393-2011, a. 8.

 

3.2.8.1. Accessoires d’une toilette à chasse: Un lavabo alimenté avec de l’eau propre et tempérée doit être mis à la disposition des travailleurs dans chacune des toilettes à chasse. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de propreté et les produits suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs:

  1. a) du savon ou autre substance nettoyante;
  2. b) un séchoir à mains, des essuie-mains enroulables ou des serviettes de papier;
  3. c) dans le cas où des serviettes de papier sont utilisées, des paniers destinés à jeter celles-ci après usage.

Une affiche indiquant que l’eau n’est pas potable, doit être apposée à la vue des travailleurs, le cas échéant.