Le mercredi 3 octobre 2007 – Dédales administratifs dans les procédures de déclarations à l’assurance-emploi, la Cour d’appel fédérale fait le point : « Nous sommes très satisfaits de ce jugement de la Cour d’appel qui mettra fin à toute une série de décisions défavorables aux travailleurs », de s’exprimer Me Michel Letreiz, conseiller syndical à la FIPOE.

Au cœur du litige
« Les procédures de déclarations à la Commission ont changé depuis environ six ans, d’expliquer Me Letreiz. Avant, les travailleurs recevaient par la poste une carte de déclaration qu’ils devaient remplir. Maintenant, ils doivent effectuer leur déclaration par téléphone ou encore via Internet; ils sont donc remis à eux-mêmes. »

Le problème réside dans le fait que les travailleurs effectuent une demande initiale de prestations d’assurance-emploi mais ne remplissent pas toujours une autre déclaration au bout de deux semaines puisque, dans bien des cas, ils ont déjà recommencé à travailler. Alors, la Commission de l’assurance-emploi du Canada ne reconnaît pas les deux semaines suivant la demande initiale comme étant le délai de carence auquel tout prestataire doit souscrire 1, prétextant que le prestataire à failli à son obligation de remplir sa demande de prestations. Dans pareil cas, les travailleurs perdent deux semaines d’assurance-emploi, ce qui représente une perte considérable.

L’affaire Paquette : un cas représentatif
Le cas de M. Benoît Paquette est tout à fait représentatif de cette situation. C’est d’ailleurs ce dossier qui sera porté devant la Cour d’appel fédérale par Me Letreiz. M. Paquette est électricien de métier. En décembre 2003, M. Paquette établit une période initiale de prestation d’assurance-emploi. Il recommence à travailler deux semaines plus tard, dès le début janvier. En mai 2004, M. Paquette est mis à pied et dépose donc une demande renouvelée d’assurance-emploi; une procédure bien habituelle pour nombre de travailleurs et de travailleuses de la construction. La Commission l’informe que son délai de carence n’est pas écoulé puisqu’il n’a pas complété sa déclaration en janvier.

Un dédale administratif qui nuit aux travailleurs et aux travailleuses
Les cas comme celui de Benoît Paquette se sont multipliés. À plusieurs reprises, Me Letreiz a plaidé des dossiers semblables pour des travailleurs. Selon lui, au sens de la loi, le délai de carence rend inadmissible le travailleur à recevoir des prestations pour une période de deux semaines. Il invoque donc que, dans la loi, rien n’oblige un salarié à compléter une déclaration sachant pertinemment qu’il est inadmissible. Ça semble logique…

D’ailleurs, dans le cas de M. Paquette, tout comme dans nombre d’autres cas, le conseil arbitral abondait aussi en ce sens. La Commission a pourtant contesté devant un juge-arbitre, lequel a renversé la première décision. Histoire de faire le point sur une question aussi centrale en matière d’assurance-emploi, Me Letreiz a décidé de porter la cause devant la Cour d’appel fédérale.

La Cour d’appel fédérale tranche
En conclusion de sa décision, la Cour a déterminé que la loi ne comportait aucune disposition obligeant un prestataire à remplir des déclarations pendant le délai de carence. De plus, elle ajoute qu’il serait « superflu et inutile » pour un travailleur de chercher à obtenir des prestations alors qu’il est conscient de son inadmissibilité.

Ce jugement de la Cour d’appel fédérale annule la décision contestée et retourne le dossier devant un juge-arbitre afin que l’affaire soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que le prestataire n’avait pas d’obligation légale de compléter une déclaration pour une période au cours de laquelle il est inadmissible à recevoir des prestations. Voilà qui, en matière d’assurance-emploi, mérite d’être souligné, tout comme le travail et la détermination de Me Letreiz dans ce dossier.

« Les salariés de la construction sont spécialement touchés par des périodes cycliques de chômage. C’est pourquoi cette décision, qui aura définitivement un impact jurisprudentiel en faveur des travailleurs, est si importante pour nous », affirme Me Michel Letreiz. Pour la FTQ-Construction, il est primordial que les travailleurs et les travailleuses ne soient plus défavorisés par une procédure qui ne faisait qu’alimenter les dédales et la confusion. La Commission de l’assurance-emploi a d’ailleurs récemment modifié ses directives et politiques de façon à se conformer au jugement Paquette.

1 Le délai de carence constitue une période de deux semaines, à la suite d’une ouverture de demande de prestations, durant laquelle le travailleur n’est pas admissible au bénéfice des prestations.

MM/